Les Éditions Langloÿs & Axelle Meiller
LE COIN DES EXPERTS
03 | Mai 2026
Lorsqu’un donataire est frappé d’un handicap l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité, l’application de l’abattement de 159 325 euros peut-elle se présumer ou s’effectuer par priorité à l’abattement en ligne directe ?
L'essentiel
Même si les conditions permettant de bénéficier de l’abattement de 159 325 euros bénéficiant aux personnes handicapées sont réunies, son application ne se présume pas : elle doit résulter d’une mention particulière dans l’acte de donation. Les textes n’indiquent pas si cet abattement doit s’appliquer avant ou après celui applicable en ligne directe, mais il sera en toute hypothèse entamé ou épuisé s’il a été appliqué dans le cadre d’une donation faisant ensuite l’objet du rappel fiscal.
Les faits
En 2008, un homme donne à son fils la pleine propriété de 302 parts sociales d’une société, d’une valeur de 118 293,40 euros.
Le donataire, en incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité, relevait de l’abattement de 151 950 euros, dont le montant était alors identique à celui applicable en ligne directe.
Aucune précision particulière n’a été apportée dans l’acte concernant la nature de l’abattement appliqué.
Le donateur est décédé en 2017, laissant son fils pour lui succéder. La déclaration de succession a été déposée en 2017, puis une déclaration de succession rectificative a été déposée et enregistrée en 2018. Lors de la liquidation des droits de succession, le fils a bénéficié des abattements en vigueur à la date du fait générateur, soit l’abattement en ligne directe de 100 000 euros et l’abattement spécifique en faveur des personnes handicapées de 159 325 euros.
L’Administration fiscale lui a adressé le 21 juin 2018 une proposition de rectification en vue de remettre en cause l’application de l’abattement de 100 000 euros au décès, car ce dernier avait déjà été utilisé lors de la donation du 13 juin 2008 selon elle.
Le contribuable assigne la DGFIP. Le Tribunal judiciaire de Montpellier accepte sa demande et annule la décision de la DGFIP. Cette dernière forme alors appel de cette décision.
La solution
La Cour d’appel infirme le jugement : de la sorte, elle confirme la décision de la DGFIP par laquelle la demande de décharge de droits de mutation à titre gratuit de l’héritier avait été rejetée.
Elle relève que l’Administration fiscale ne pouvait déduire de la mention « abattement légal » que le donataire souhaitait voir appliquer l’abattement spécifique aux handicapés, lequel requiert la réunion de conditions spécifiques.
De plus, quand bien même le donataire aurait bénéficié de cet abattement, il ne pourrait pas en bénéficier de nouveau lors de la succession puisque le décès de son père est intervenu dans les 15 ans suivant cette donation objet du rappel fiscal.
Cependant, puisque cette solution implique que l’abattement en faveur des personnes handicapées n’ait pas été appliqué lors de la donation, ce dernier demeure donc intact au jour du décès et peut alors être appliqué pour déterminer les droits de succession, si tant est que les conditions requises soient toujours réunies au jour du décès.
Les enjeux pratiques
L’abattement applicable aux personnes handicapées s’élève actuellement à 159 325 euros, les conditions à réunir pour en bénéficier étant d’application stricte (CGI, art. 779, II) : le donataire, héritier ou légataire doit être incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, et doit fournir des justificatifs afférents à cette situation. Il est tenu compte de toutes les infirmités existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession (CGI, ann. II, art. 293).
L’abattement en faveur des handicapés s’ajoute à l’abattement personnel dont ils peuvent bénéficier en qualité d’ascendant ou de descendant, de frère ou sœur, de neveu ou nièce. Celui-ci s’applique également dans le cadre des donations et est cumulable avec les abattements y afférents (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 190).
Cependant, aucune précision n’est apportée quant à un éventuel ordre à respecter en cas de cumul d’abattements. Dans cette affaire, le contribuable estimait que l’administration fiscale instaurait une priorité de l’abattement en ligne directe sur celui en faveur des handicapés, alors qu’il était libre de les appliquer dans l’ordre souhaité.
- Si le contribuable répond aux conditions de l’abattement en faveur des handicapés, il convient d’en faire état dans l’acte de donation ou la déclaration de succession afin de faire connaître à l’Administration fiscale de son souhait de bénéficier de cet abattement spécifique.
Un mot sur l'auteure
Diplômée notaire et en gestion de patrimoine, Axelle Meiller est experte en droit patrimonial. Son double parcours lui confère un savoir-faire unique pour traiter de divers sujets patrimoniaux complexes, en matière de transmission ou de fiscalité notamment.
Elle exerce comme consultante et formatrice indépendante auprès des professionnels du droit et du chiffre. Son travail se distingue par une approche très pédagogique et pratique, visant à offrir des solutions concrètes face aux constantes évolutions législatives et jurisprudentielles.
Auteure reconnue dans diverses revues de référence, Axelle Meiller fournit aux professionnels du patrimoine les clés pour maîtriser les points complexes de l’ingénierie patrimoniale et faciliter leur activité au quotidien.