Les Éditions Langloÿs & Axelle Meiller
LE COIN DES EXPERTS
02 | Avril 2026
L’industrie personnelle d’un époux entre-t-elle dans le cadre de sa contribution
aux charges du mariage lorsque celui-ci a réalisé des travaux sur le logement familial ?
L'essentiel
Les faits
Un homme marié sous le régime de la séparation de biens, exerçant la profession de maçon, a réalisé lui-même des travaux de construction et d’aménagement sur un bien personnel de son épouse constituant le logement familial.
Une clause du contrat de mariage prévoyait que chacun des époux était réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Cet homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique issue d’une précédente union. Cette dernière assigne sa belle-mère en paiement d’une créance entre époux au titre de la réalisation par son père de ces travaux sur la maison ayant constitué le logement du couple.
La Cour d’appel rejette la demande. L’héritière se pourvoit en cassation.
La solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la Cour d’appel ayant décidé que :
– l’apport en industrie de l’époux pour améliorer ce bien participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
– les époux avaient souhaité instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation.
- Elle considère ainsi que la Cour d’appel a justement déduit que la fille du défunt ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de son père à l’encontre de l’épouse survivante de ce dernier.
Les enjeux pratiques
- Il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.
- La Cour de cassation considère que les charges du mariage englobent le financement de dépenses d’acquisition ou d’amélioration sur un logement affecté à la famille, c’est-à-dire la résidence principale (Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26.933) et la résidence secondaire (Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17.420).
- Lorsque le contrat de mariage prévoit que chaque époux se sera acquitté de sa part contributive aux charges du mariage au jour le jour sans recours l’un contre l’autre, les juges considèrent qu’ils ont ainsi institué une présomption irréfragable, le conjoint ne disposant d’aucun recours au titre des dépenses réalisées (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.353).
- Outre les travaux d’amélioration financés par un prêt, ceux réalisés par l’apport en industrie personnelle d’un époux entrent donc également dans le champ de la contribution aux charges du mariage.
Pour en savoir plus
- Concernant la taxe du contrat de mariage, avec ou sans apports : voir les simulateurs de la Solution Digitale Langloÿs
- Concernant la contribution aux charges du mariage : consulter l’ouvrage Avis d’Experts – Du choix du régime matrimonial à l’aménagement des clauses aux Éditions Langloÿs, par A. Meiller et H. Leyrat
Un mot sur l'auteure
Diplômée notaire et en gestion de patrimoine, Axelle Meiller est experte en droit patrimonial. Son double parcours lui confère un savoir-faire unique pour traiter de divers sujets patrimoniaux complexes, en matière de transmission ou de fiscalité notamment.
Elle exerce comme consultante et formatrice indépendante auprès des professionnels du droit et du chiffre. Son travail se distingue par une approche très pédagogique et pratique, visant à offrir des solutions concrètes face aux constantes évolutions législatives et jurisprudentielles.
Auteure reconnue dans diverses revues de référence, Axelle Meiller fournit aux professionnels du patrimoine les clés pour maîtriser les points complexes de l’ingénierie patrimoniale et faciliter leur activité au quotidien.