Les Éditions Langloÿs & Axelle Meiller
LE COIN DES EXPERTS
Épisode 06 | Septembre 2026
Lorsqu’un héritier renonçant a reçu une donation dans les 15 ans précédant le décès du donateur, faut-il en tenir compte pour calculer les droits dus de succession par ses représentants ?
L'essentiel
Les héritiers représentant leur parent renonçant à la succession de leur grand-parent n’ont pas à faire application du rappel fiscal s’agissant du tarif, dans l’hypothèse où leur auteur avait reçu des donations dans les 15 ans précédant l’ouverture de la succession, car ils n’ont pas eux-mêmes reçu ces donations.
Les faits
Une femme décède, laissant pour lui succéder ses deux enfants, un fils et une fille. Dans les quinze années précédant son décès, elle avait consenti plusieurs donations à sa fille. À la suite de celles-ci, la tranche à 40 % avait été entamée.
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La fille renonce à la succession : ses trois enfants viennent alors en représentation à la succession de leur grand-mère.
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Dans le cadre d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’Administration fiscale remet en cause le calcul de droits concernant la souche de la renonçante, en considérant qu’il convenait de tenir compte des donations consenties par la défunte à sa fille représentée en application du rappel fiscal.
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En l’absence de réponse de l’Administration à la réclamation déposée à ce sujet, les héritiers représentants l’assignent en annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation.
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La Cour d’appel ayant également rejeté la demande de dégrèvement des héritiers, ces derniers se pourvoient en cassation.
La solution
- La Cour de cassation estime que la Cour d’appel, en considérant qu’il fallait tenir compte des donations consenties par la défunte moins de quinze ans avant le décès pour l’application du barème progressif permettant de calculer les droits dus par les représentants, a violé les articles 751 et 805 du Code civil (afférents à la représentation et à la renonciation) ainsi que les articles 784 et 777 du Code général des impôts (relatifs au rappel fiscal et au tarif des droits de mutation à titre gratuit).
- Par conséquent, elle casse et annule l’arrêt ayant rejeté la demande de dégrèvement des héritiers représentants.
Les enjeux pratiques
Applicable en cas de prédécès, de renonciation ou d’indignité, la représentation est admise en ligne directe et en ligne collatérale en présence d’une pluralité de souches.
Dans cette hypothèse, l’abattement applicable en ligne directe est soumis au rappel fiscal, le reliquat disponible se répartissant entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants (CGI, art. 779, I).
Concernant le tarif, l’article 777 du Code général des impôts n’apporte aucune précision au sujet des droits applicables en ligne directe. À l’inverse, il est précisé, s’agissant du tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, que ce dernier concerne les frères et sœurs vivants ou représentés.
C’est pourquoi un doute subsistait concernant le calcul des droits de succession lorsque le représenté avait reçu des donations dans les quinze ans précédant le décès de son parent donateur, à l’origine de plusieurs contentieux concernant la méthode de calcul à retenir.
À ce propos, cet arrêt d’importance considère, en toute logique, que les héritiers représentants n’ont pas à subir le rappel fiscal de donations qu’ils n’ont pas reçues, d’autant plus que leur parent renonçant est censé n’avoir jamais été héritier (C. civ., art. 805).
Favorable aux contribuables, cette solution ouvre la voie à certaines stratégies patrimoniales. Plus que jamais, la renonciation à succession pourra s’avérer pertinente pour effectuer un saut de génération sans que les représentants aient à subir les conséquences fiscales d’une donation reçue par leur parent renonçant dans les quinze années précédant l’ouverture de la succession.
Cependant, la prochaine loi de finances offrira probablement au législateur l’opportunité de modifier les dispositions de l’article 777 du Code général des impôts… Les débats et le projet de texte seront donc à suivre avec attention !
Pour en savoir plus
sur la taxe de la déclaration de succession
- Le simulateur DMTG sur la Solution Digitale Langloÿs
- L’ouvrage Le Pratique II – Actes famille aux Éditions Langloÿs
Un mot sur l'auteure
Diplômée notaire et en gestion de patrimoine, Axelle Meiller est experte en droit patrimonial. Son double parcours lui confère un savoir-faire unique pour traiter de divers sujets patrimoniaux complexes, en matière de transmission ou de fiscalité notamment.
Elle exerce comme consultante et formatrice indépendante auprès des professionnels du droit et du chiffre. Son travail se distingue par une approche très pédagogique et pratique, visant à offrir des solutions concrètes face aux constantes évolutions législatives et jurisprudentielles.
Auteure reconnue dans diverses revues de référence, Axelle Meiller fournit aux professionnels du patrimoine les clés pour maîtriser les points complexes de l’ingénierie patrimoniale et faciliter leur activité au quotidien.