Les Éditions Langloÿs & Axelle Meiller
LE COIN DES EXPERTS
01 | Mars 2026
Lorsqu’une déclaration de succession, devant être déposée en France, inclut des éléments d’actif situés à l’étranger faisant par ailleurs l’objet d’une déclaration fiscale dans un autre pays,
l’émolument doit-il avoir pour base :
• le patrimoine mondial
• ou le seul patrimoine français ?
L'essentiel
Le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre prévoyant que les émoluments d’un notaire pour établir la déclaration de succession soient calculés sur l’intégralité de l’actif brut successoral comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre, bien que l’établissement de la déclaration de succession par un notaire dans l’autre État membre entraîne aussi des émoluments ayant pour assiette les biens situés dans les deux pays.
Les faits
Une Française résidant en Belgique est décédée, laissant pour lui succéder sa sœur, Française demeurant en France. La succession comprend des biens mobiliers et immobiliers situés en France et en Belgique.
- Un notaire belge établit une déclaration de succession portant sur l’ensemble des biens situés en France et en Belgique. L’héritière lui verse un émolument calculé sur l’actif brut de la succession ainsi déterminé.
- Elle mandate un notaire français pour préparer la déclaration de succession à déposer en France, laquelle inclut également les biens situés en France et en Belgique.
- L’héritière estime que l’émolument dû au notaire français au titre de la déclaration de succession doit être calculé sur la seule part de l’actif brut situé en France, et non sur la base de l’intégralité de l’actif brut déclaré. Elle demande ainsi au tribunal judiciaire de Paris que lui soit remboursée la différence de taxe déjà payée par provision.
- Le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer et pose à la CJUE plusieurs questions préjudicielles notamment relatives à l’interprétation de l’article 63, paragraphe 1, du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), selon lequel « dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».
La solution
- Après avoir constaté qu’un héritier peut, dans le cas d’une succession transfrontalière, être amené à subir une charge plus lourde que celle qu’il aurait subie dans le cas d’une succession uniquement interne, la CJUE rappelle que les émoluments du notaire français sont calculés sur la base de l’actif brut total de la succession en raison du droit fiscal français. En effet, la déclaration de succession doit recenser l’actif français et belge pour permettre à l’administration fiscale de calculer les droits fiscaux relatifs à la succession en vertu de la convention franco-belge existant en matière de droits de succession.
- Par conséquent, les émoluments qu’un héritier doit payer à un notaire établi en France en plus de ceux qu’il doit régler au notaire belge entraînent des coûts supplémentaires, qui découlent de l’exercice parallèle des compétences fiscales de la République française et du Royaume de Belgique. Cependant, cet exercice n’est pas discriminatoire et ces coûts supplémentaires affectent de la même manière les mouvements de capitaux entre ces deux États membres et ceux internes à la République française.
- C’est pourquoi la CJUE estime que la réglementation nationale française ne saurait être regardée comme instituant une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l’article 63, paragraphe 1, du TFUE. Ainsi ce texte ne s’oppose-t-il pas à la réglementation d’un État membre prévoyant que les émoluments d’un notaire pour établir la déclaration de succession sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut successoral comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre, quand bien même l’établissement de la déclaration de succession par un notaire dans l’autre Etat membre entraîne également des émoluments ayant la même assiette.
Les enjeux pratiques
- En France, la déclaration de succession donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total lorsqu’elle est établie par un notaire, en ce compris les biens situés à l’étranger (C. com., art. A. 444-63).
- Dans le cas où le défunt détenait des actifs tant en Fance qu’à l’étranger et que l’héritier a son domicile fiscal en France, comme en l’espèce, la déclaration de succession doit inclure les biens mondiaux (CGI, art. 750 ter, 3°). De plus, la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique en matière de droits de succession dispose en son article 10 que :
- « a) Chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer ;
- b) L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l’autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l’impôt perçu dans l’autre Etat du chef des mêmes biens ».
Par conséquent, en présence d’une succession transfrontalière, l’émolument doit être calculé en France sur l’actif brut total, y compris sur les biens situés à l’étranger. Ainsi, lorsque le notaire de l’autre Etat membre établit, de son côté, une déclaration de succession selon les mêmes règles, les ayants droit du défunt sont amenés à supporter deux fois les émoluments. Pour autant, la CJUE considère que cette réglementation ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par l’article 63 du TFUE.
Pour en savoir plus
sur la taxe de la déclaration de succession
- Le simulateur émoluments déclaration de succession sur la Solution Digitale Langloÿs
- L’ouvrage Le Pratique II – Actes famille aux Éditions Langloÿs
Un mot sur l'auteure
Diplômée notaire et en gestion de patrimoine, Axelle Meiller est experte en droit patrimonial. Son double parcours lui confère un savoir-faire unique pour traiter de divers sujets patrimoniaux complexes, en matière de transmission ou de fiscalité notamment.
Elle exerce comme consultante et formatrice indépendante auprès des professionnels du droit et du chiffre. Son travail se distingue par une approche très pédagogique et pratique, visant à offrir des solutions concrètes face aux constantes évolutions législatives et jurisprudentielles.
Auteure reconnue dans diverses revues de référence, Axelle Meiller fournit aux professionnels du patrimoine les clés pour maîtriser les points complexes de l’ingénierie patrimoniale et faciliter leur activité au quotidien.